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Divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage

Les époux qui sont d’accord pour divorcer peuvent demander le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage qu’ils soient ou non d’accord sur l’ensemble des conséquences du divorce. La demande doit être présentée au JAF . L’avocat est obligatoire. Le coût du divorce varie notamment en fonction des honoraires d’avocat. Les époux peuvent faire appel de la décision rendue par le juge.

Situation concernée

Cette procédure concerne les époux qui sont d’accord pour divorcer, mais pas sur l’ensemble des conséquences du divorce (par exemple, sur la garde des enfants ou sur le partage des biens du couple).

Chaque époux doit avoir un avocat.

Le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les 2.

Un majeur protégé peut accepter seul le principe de la rupture du mariage (pas besoin du tuteur ou du juge). Toutefois, durant l’instance en divorce, le majeur sous tutelle est représenté par son tuteur et le majeur en curatelle exerce l’action lui-même, avec l’assistance de son curateur.

Assignation

Forme de la demande

La demande est faite par assignation par l’avocat d’un des époux.

Toutefois, si les époux sont d’accord pour le faire, ils peuvent introduire l’instance par requête conjointe.

L’autre époux doit également être assisté ou représenté par un avocat tout au long de la procédure.

Le délai permettant au défendeur de prendre un avocat est de 15 jours.

Avocat

Contenu de la demande

La demande contient obligatoirement les informations suivantes :

  • Lieu, jour et heure de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires (AOMP)

  • Proposition de règlement des intérêts financiers et patrimoniaux des époux

  • Dispositions de la médiation en matière familiale

  • Homologation des accords partiels ou complets des parties sur l’exercice de l’autorité parentale et les conséquences du divorce

Si la demande est fondée sur l’acceptation du divorce, il faut annexer à la demande un acte sous signature privée (de moins de 6 mois) contresigné par les avocats. Ce document doit constater l’acceptation du principe de la rupture du mariage par les époux.

Le choix du divorce (altération du lien conjugal) peut se faire plus tard au cours de la procédure. Il n’est pas obligatoire de l’indiquer dans la demande.

Lieu et date de dépôt de la demande

La demande doit être déposée au greffe du tribunal judiciaire au moins 15 jours avant la date d’audience.

Si la date d’audience a été communiquée par voie électronique, l’assignation doit être déposée dans le délai de 2 mois à compter de cette communication.

La demande en divorce doit être déposée au tribunal dont dépend la résidence de la famille.

En cas d’exercice commun de l’autorité parentale , la demande en divorce doit être déposée au tribunal dont dépend la résidence du parent avec lequel résident habituellement les enfants mineurs.

Si un parent exerce seul l’autorité parentale, la demande en divorce doit être déposée au tribunal dont dépend sa résidence.

Dans les autres cas, le juge compétent est celui du lieu où réside l’époux qui n’a pas pris l’initiative de la demande.

En cas de demande conjointe des époux, le juge compétent est celui du lieu où réside l’un ou l’autre.

Tribunal judiciaire ou de proximité

Juge compétent

Le juge aux affaires familiales (Jaf) est compétent.

Audience d’orientation et sur mesures provisoires (AOMP)

Durant cette audience, le juge examine le dossier.

Lors de l’audience, le juge prend les mesures provisoires nécessaires à la vie des époux et des enfants pendant la durée de la procédure de divorce.

Il peut notamment :

  • Proposer une mesure de médiation auprès d’un médiateur

  • Fixer une pension alimentaire

  • Attribuer à l’un des époux la jouissance du logement

  • Fixer la résidence habituelle des enfants et le droit de visite et d’hébergement

  • Fixer la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants

  • Désigner un notaire pour la liquidation du régime matrimonial (procédure qui liste et évalue les biens et les dettes qui reviendront à chacun des époux après le divorce)

Le juge précise la date d’effet des mesures provisoires.

Durant l’audience, les époux comparaissent assistés par leurs avocats ou sont représentés par eux. Un époux sans avocat ou qui se présente seul, sans son avocat, ne sera pas entendu par le juge.

Le JAF peut ordonner la présence des époux.

Pendant la procédure

En cours de procédure, si les époux ont trouvé un accord commun, et s’ils le souhaitent, ils peuvent demander à changer de procédure en divorce par consentement mutuel devant le juge.

Coût du divorce

Frais de justice

Le coût varie en fonction des honoraires de l’avocat choisi.

Si les ressources d’un époux sont insuffisantes pour engager les frais du divorce, il peut bénéficier de l’aide juridictionnelle .

Les frais annexes de l’instance (frais d’huissier, droit de plaidoirie,…​) sont à la charge de l’époux qui a pris l’initiative du divorce, sauf si le juge en décide autrement.

Dommages et intérêts

Le juge peut accorder des dommages et intérêts à un époux en réparation des conséquences d’une particulière gravité du fait de la dissolution du mariage.

Divorce : recours

Appel

Il est possible de faire appel de l’ordonnance du JAF fixant les mesures provisoires dans le délai de 15 jours à compter de sa notification .

Les époux peuvent faire appel de la décision de divorce ou de rejet.

Ce recours doit être formé devant la cour d’appel dans le délai d'1 mois à partir de la signification du jugement par voie d’huissier. Il est suspensif . Les mesures provisoires prises par le juge restent applicables.

Cour d’appel

Pourvoi en cassation

L’arrêt de la cour d’appel peut également faire l’objet d’un pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois à partir notamment de sa signification . Le recours est également suspensif .

Direction de l’information légale et administrative

12/01/2021

Questions / réponses

Où s’adresser

A voir aussi :

Définitons

Signification : Acte par lequel une partie informe son adversaire d’un acte ou d’une décision de justice par l’intermédiaire d’un huissier de justice

Recours juridictionnel suspensif : Recours exercé devant un juge qui a pour effet d’empêcher l’application d’une mesure ou d’une décision, tant que celui-ci n’a pas décidé

Honoraires : Rémunération des services rendus par les membres de certaines professions libérales (médecins, notaires, avocats, architectes, etc.)

Requête : Écrit permettant de saisir un tribunal

Dommages et intérêts : Somme d’argent destinée à réparer le préjudice subi

Majeur protégé : Personne placée sous un régime de tutelle, de curatelle ou de sauvegarde de justice par un juge du fait de son état physique ou mental (maladie, handicap, paralysie, troubles psychiatriques, etc.)

Défendeur (justice) : Personne contre laquelle une action en justice est engagée

Assignation : Acte d’huissier de justice informant une personne qu’un procès est engagé contre elle et la convoquant devant une juridiction

Homologation : Approbation d’un acte ou d’une convention par le juge

Notification : Formalité par laquelle un acte de procédure ou une décision est porté à la connaissance d’une personne

Abréviations

JAF : Juge aux affaires familiales

Pour en savoir plus

Références